Tout entrepreneur sait que, parfois, il faut agir rapidement afin de s’assurer que son entreprise ne passe pas à côté d’une occasion en or.
Prenons l’exemple de M. A, un promoteur immobilier qui vient d’apprendre que la propriété qu’il convoite pour un projet de condominiums résidentiels vient d’être mise sur le marché. Lorsqu’il se rend chez la propriétaire actuelle, Mme B, celle-ci l’informe qu’il y a plusieurs parties intéressées, mais qu’elle est prête à vendre à M. A s’il signe immédiatement une promesse d’achat à un prix supérieur à la valeur du marché.
M. A n’est pas novice dans le domaine de l’immobilier et sait qu’il existe de nombreux avantages juridiques et fiscaux à ce que la propriété soit détenue par une société. Il indique donc dans la promesse d’achat qu’il signe pour le bénéfice d’une société à être créée et que c’est cette société qui signera l’éventuel acte de vente et deviendra propriétaire de l’immeuble.
M. A s’empresse de constituer BeauxCondos Inc. Quelques jours plus tard, il commence à regretter sa décision de surpayer pour la propriété et décide de ne pas aller de l’avant avec la vente, croyant que puisqu’il a signé au nom d’une société, BeauxCondos Inc. sera responsable de tout dommage subi par Mme B en raison du défaut de procéder à la vente.
Imaginez sa surprise lorsqu’il reçoit une réclamation de Mme B. et que son avocat lui dit qu’il en est personnellement responsable. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse se trouve à l’article 320 du Code civil du Québec, qui stipule ce qui suit :
«Celui qui agit pour une personne morale avant qu’elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n’assume pas les obligations ainsi souscrites.»
En d’autres termes, il ne suffit pas qu’une personne déclare qu’elle signe un contrat au bénéfice ou au nom d’une société à être créée, et ce même si l’autre partie est parfaitement consciente de ce fait.
Comment M. A aurait-il pu éviter cette situation? Il est important de noter que les sociétés peuvent maintenant être créées assez rapidement (dans certains cas en moins de 24 heures), de sorte que la première question à se poser est de savoir s’il y a une réelle urgence justifiant la signature du contrat immédiatement. Dans presque tous les cas, il n’y a aucun inconvénient à retarder la signature du contrat de quelques jours.
Si le contrat doit être signé sans délai, il faut prévoir explicitement que la personne qui signe pour la société à être créée ne sera aucunement tenu d’exécuter les obligations prévues au contrat, et ce même si la société n’est jamais créée ou n’accepte pas d’être liée par les termes du contrat.
Bien entendu, M. A aurait également pu demander à son avocat de réviser le contrat avant de le signer!
Vous avez des questions relatives à un contrat? Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous pour céduler une consultation avec un de nos avocats.