La mise à pied est une mesure par laquelle l’employeur suspend de façon temporaire le contrat de travail du salarié. La mise à pied survient généralement lors d’un manque temporaire de travail, par exemple dans le cadre d’un emploi saisonnier (construction, agriculture, pêcheries, etc) ou lorsqu’il y a un manque de travail pour des raisons économiques. On peut penser au tourisme ou aux activités sportives (marina, centre de ski, pourvoiries, etc).
La notion de mise à pied implique que l’employeur rappellera au travail les salariés mis à pied lorsque les activités de l’entreprise reprendront. Il n’y a pas de rupture du lien d’emploi lors de la mise à pied mais seulement une suspension du contrat de travail.
Lors de la mise à pied, l’employeur doit remettre au salarié un relevé d’emploi indiquant le dernier jour travaillé si l’arrêt de la rémunération doit durer plus de 7 jours consécutifs. Il s’agit de jours civil, lesquels incluent les fins de semaine, et non de jours ouvrables ou de jours travaillés. Ce relevé d’emploi permettra au salarié de faire une demande d’assurance emploi, le cas échéant.
L’article 82 de la Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit de plus que l’employeur doit donner un préavis variant entre deux et huit semaines à tout salarié mis à pied pour une durée de plus de 6 mois. À contrario, si la mise à pied est d’une durée de moins de 6 mois, aucun préavis n’est nécessaire.
Par ailleurs, l’article 82.1 par.4 de la LNT prévoit qu’aucun préavis n’est requis lorsque la mise à pied survient en raison d’une forme majeure. Le gouvernement du Québec a émis le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel numéro 2020-008, lequel prévoit notamment que soient suspendues à compter du 23 mars 2020 toutes les activités exercées dans la majorité des commerces et tous les centre commerciaux du Québec, restaurants, pharmacies, écoles, etc. L’ensemble des chantiers de construction seront aussi arrêtés à compter du 23 mars 2020, minuit. La situation actuelle peut donc être assimilée à une force majeure touchant l’ensemble des milieux de travail du Québec. Les employeurs n’ont en conséquence aucun préavis à donner aux salariés mis à pied, même si la mise à pied devait durer plus de six mois et ce, en vertu de l’article 82.1 LNT.
Il est à noter que la mise à pied ne constitue pas un congédiement ou un licenciement. La mise à pied est de nature temporaire et implique que l’employeur rappellera au travail les salariés visés par la mise à pied lorsque la situation le commandera. L’employeur ne peut donc utiliser le couvert d’une mise à pied collective, même en cas de force majeure, afin de mettre fin à l’emploi d’un salarié de façon définitive. L’article 82 al. 3 LNT prévoit d’ailleurs que tout avis de cessation d’emploi donné pendant la période de mise à pied est nul de nullité absolue, à l’exception de certains emplois de nature saisonnière.
Un salarié qui ne serait pas rappelé au travail après la reprise des activités normales de l’employeur a droit à un prévis de départ si l’employeur considère ne plus avoir besoin de ses services. La durée du préavis est celle prévue à l’article 82 LNT et varie entre deux et huit semaines selon le nombre d’années de service. Dans tous les cas, le préavis donné doit être raisonnable conformément à l’article 2091 du Code civil du Québec. Un employeur qui refuse de donner ce préavis, ou qui ne rappelle simplement pas le salarié à la fin de la période de mise à pied s’expose à un recours en congédiement sans cause juste et suffisante. Voir à cet effet la décision de la Cour du Québec dans le dossier Commission des normes du travail c. 148983 Canada Ltée, 2002 CanLII 34706 (QC CQ).